J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 novembre 1998 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la Gironde de la récolte de 1998


NOR : ECOC9800146A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 4 et 5 novembre 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Au titre de la récolte de 1998, pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées du département de la Gironde, à l'exception des appellations « Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume appelé « VSI » (volume substituable individuel) supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Art. 2. - Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé au « VSI » par l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que :
- les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus dans le décret du 19 octobre 1974 en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
- le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce au plus tard avant le 31 août 1999. La distillation devra être réalisée dans le département de la Gironde.

Art. 3. - Le certificat d'agrément prévu à l'article 1er du décret du 19 octobre 1974 susvisé est délivré en une seule fois pour le volume substituable individuel au producteur, après présentation de la preuve de la destruction prévue à l'article 2 ci-dessus au plus tard le 31 août 1999.
La preuve de destruction, qui devra être apportée au plus tard le 31 août 1999 à l'Institut national des appellations d'origine, consiste en :
- une attestation de livraison de l'exploitation vers la distillerie correspondant au transfert des vins visés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Cette attestation, portant mention de l'identité de l'exploitation en cause (raison sociale, numéro ONIVINS) et reprenant les caractéristiques des volumes distillés, est visée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects et transmise par le producteur à l'Institut national des appellations d'origine ;
- un certificat de destruction correspondant à la distillation des vins établi par les services officiels.

Art. 4. - En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 novembre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
P.-E. Rosenberg
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
La sous-directrice,
M. Gady-Laumonier
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
J. Gallot